L’indemnisation des victimes d’un accident de la route ne dépend pas seulement des assurances. Il existe un barème indemnisation accident de la route qui détermine un plafond pour l’indemnité accident de la route. Ainsi la victime d’un accident de la route a droit à une indemnisation en fonction des préjudices subis (dommage corporel et dommage moral). Maître Ngawa-Ngandeu , avocat droit médical, avocat accident de la route, va procéder au calcul du montant de l’ indemnisation en fonction de nombreux critères. Le montant total des indemnités reste malheureusement toujours dérisoire par rapport aux dommages corporels , aux dommages moraux, aux préjudices esthétiques ou au décès d’un proche.
Défense des accidentés de la route: victimes d’un accident, ayants droit: indemnisation accident de la route
Indemnisation accident de la route
Vous êtes victime d’un accident de la route et vous cherchez un avocat pour indemnisation ?
Avocat indemnisation victimes d’un accident
Le cabinet NGAWA-NGANDEU intervient devant les juridictions en matière d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.
Chaque année en France, près de 70.000 personnes victimes accident de la circulation dont près de 4.000 sont mortels. L’État estime que parmi les accidentés, près de 30.000 personnes sont hospitalisées et doivent le plus souvent subir une rééducation. La loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter, permet désormais une large indemnisation des victimes d’accidents de la circulation en France.
Le cabinet d’ avocat accident route Ngawa connaît parfaitement la procédure d’indemnisation pour chaque victime d’accident de la circulation.
Maître Ngawa pourra vous conseiller et vous assister en cas de procédure judiciaire ou bien amiable face aux compagnies d’assurances .
Victimes d’accident de la route ,voici vos démarches afin d’obtenir une juste indemnisation de vos préjudices.
Pour que vos intérêts ne soient pas lésés, soyez prudent vis-à-vis des compagnies d’assurance qui prendront en charge votre indemnisation.
Maître Ngawa vous permettra d’accomplir ces démarches complexes avec la garantie que vos droits seront protégés.
Le cabinet d’avocat NGAWA-NGANDEU assiste les victimes face aux compagnies.
La victime a une créance d’indemnité contre l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
A défaut d’assurance du véhicule ou si l’auteur de l’accident n’est pas identifié, un Fonds de garantie prends en charge l’indemnisation.
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres .
Ce régime spécifique intéresse donc les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation.
Les conditions permettant aux victimes d’accident de la route d’être indemnisées.
L’accident est un événement soudain et fortuit, c’est-à-dire imprévu et indépendant de la volonté des participants. La loi ne s’applique donc pas si le conducteur a volontairement recherché l’action dommageable du véhicule.
Est soumis à la loi de 1985 l’accident résultant de la circulation. : ainsi la circulation ne se limite pas à la seule circulation routière.(voie publique comme privée, même autre qu’une route.)Dans ces conditions, un véhicule en mouvement ou à l’arrêt dans un champ, sur un parking, sur une plage ou même aux abords d’une piste de ski a été considéré comme un véhicule en circulation.(sauf pour les dommages causés aux concurrents d’une compétition sportive)
Lorsque le véhicule est à l’arrêt, il faut que les circonstances le rattachent à la circulation. Ainsi en est-il des accidents causés par un véhicule en stationnement s’il est garé dans un lieu destiné à la circulation.
La jurisprudence ne distingue pas selon que le véhicule était à l’arrêt ou en stationnement : ainsi, l’incendie provoqué par un véhicule en stationnement est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Il n’y a donc aucune distinction entre véhicule à l’arrêt, en stationnement, immobile ou en mouvement : dans tous ces cas de figure, le véhicule est considéré comme étant en circulation. Seul le véhicule en stationnement sur un lieu fermé à la circulation publique n’est pas en circulation (parking privé).
Peu importe que le véhicule soit intervenu seul dans l’accident, qu’il ait été en mouvement ou à l’arrêt, qu’il se soit trouvé sur une voie publique ou un chemin privé,qu’il ait été abandonné par son conducteur qui a sauté,ou qu’il ne soit pas entré en collision avec un autre usager (cas du véhicule en stationnement à l’origine d’un incendie),dans tous ces cas, la loi de 1985 s’applique.
Cas d’exclusion de l’indemnisation des victimes :
- les infractions volontaires réalisées au moyen d’un véhicule, même par une personne autre que le défendeur.
Ainsi la jurisprudence a décidé que la loi de 1985 ne s’appliquait pas aux infractions volontaires, dans une affaire où des malfaiteurs avaient utilisé un engin de terrassement pour démolir un mur dans le but de dérober un coffre fort .
Mais ces dispositions seraient également écartées dans le cas d’une victime blessée par un bus mais qui aurait été poussée volontairement par un tiers.
- les accidents entre concurrents d’une compétition sportive dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur . Par contre, la loi Badinter s’applique bien aux dommages subis par les spectateurs.
Un véhicule soumis à la loi: La loi vise les véhicules terrestres à moteur (VTM) ainsi que leurs remorques ou semi-remorques. La notion de véhicule terrestre à moteur désigne tout engin, doté d’un moteur destiné à le mouvoir sur le sol, capable de transporter des personnes ou des choses. En pratique, elle s’applique à tout engin dont le déplacement terrestre est motorisé. Il s’agit notamment de véhicule à quatre ou deux roues, d’autobus, de camions, de tracteurs, d’engins de travaux publics, de voiturettes à moteur pour infirmes…
En cas d’accident entre un piéton et un cycliste, seul le droit commun de la responsabilité régit la réparation des préjudices.
Enfin, la cause du transport n’est pas un élément déterminant de l’application de la loi : que l’accident se soit produit à l’occasion d’un contrat de transport, lors de l’exécution du contrat de travail ou encore pour porter secours, c’est la loi de 1985 qui s’applique dès lors que les conditions énoncées sont réunies.
Pour que la victime bénéficie de la loi du 5 juillet 1985 et obtienne la juste réparation de ses préjudices, il suffit qu’un véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans un accident de la circulation.
La question essentielle est généralement l’imputabilité du dommage lié à l’accident : le dommage dont la victime demande réparation doit avoir été causé par l’accident.
- L’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident
Dès lors que l’implication du véhicule terrestre est constatée, la victime peut demander la réparation de ses préjudices sur le fondement de la loi de 1985. L’implication est donc la condition essentielle du droit à indemnisation.
Selon la Cour de cassation, « est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » .
La jurisprudence comprend largement l’implication.
Un véhicule est considéré comme impliqué si, par sa situation au moment de l’accident, il a pu jouer un rôle causal dans celui-ci, sans que l’effectivité de ce rôle ait à être spécialement vérifiée.
La mission du juge sera, lors du procès, de rechercher si le véhicule dont le conducteur ou le gardien fait l’objet d’une demande d’indemnisation est intervenu comme antécédent possible de l’accident.
C’est à la victime de prouver l’implication.
Les différents types de configuration d’accident
Différents types de configuration de l’accident :
- Véhicule en mouvement et contact avec la victime
Dans ce cas, le véhicule constitue un antécédent nécessaire de l’accident et l’implication du véhicule est en quelque sorte présumée.
Il suffit à la victime de prouver qu’elle a heurté le véhicule pour que l’implication soit retenue.
- Véhicule immobile et contact avec la victime
Selon une jurisprudence bien établie, est nécessairement impliqué dans l’accident tout véhicule qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement .
Le critère de l’implication est le même qu’il s’agisse d’un véhicule mobile, en stationnement ou à l’arrêt.
Là encore, la victime doit seulement démontrer qu’elle a heurté le véhicule.
- Absence de contact avec le siège du dommage
Dans ce cas, l’implication du véhicule n’est pas forcément exclue.
La victime doit apporter la preuve du rôle du véhicule dans la survenance de l’accident, ce qui suppose l’existence d’une circonstance qui rattache le véhicule à l’accident.
La jurisprudence a par exemple admis l’implication, sans contact, d’un véhicule que la victime dépassait lorsqu’elle est entrée en collision avec un véhicule survenant en face .
- Cas de l’implication d’un véhicule seul
Lorsque la victime prouve que le véhicule du défendeur est impliqué dans l’accident, celui-ci est présumé être la cause du dommage .
- Cas de l’accident multiple (carambolage)
L’accident complexe est unique lorsque les collisions successives interviennent dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu.
L’implication dans l’accident entraîne présomption d’« implication dans le dommage ».
En cas de collision en chaîne, la jurisprudence estime qu’il y a « accident complexe unique » : sont ainsi impliqués tous les véhicules au profit de toutes les victimes, même si les chocs successifs sont éloignés dans le temps, dès lors que les derniers ne se seraient pas produits sans les premiers.
Par exemple, dans une affaire où il y avait eu un choc entre un camion et une voiture, dont le passager a été blessé et qu’ultérieurement le camion, immobilisé, avait été heurté par un troisième véhicule, les juges ont décidé que le passager victime pouvait agir contre le conducteur du troisième véhicule car « les collisions successives étaient intervenues dans un enchaînement continu, ce dont il résultait que tous les véhicules étaient impliqués dans un accident complexe » .
Dès lors que le véhicule est impliqué dans l’accident, il est présumé avoir causé le dommage concomitant à l’accident. Sont ainsi concernés tous les dommages se manifestant dans un temps voisin de l’accident et qui en constituent la suite prévisible.
Par ex. la crise cardiaque déclenchée immédiatement après la collision sera considérée comme imputable à l’accident.
Au contraire, si des dommages se révèlent après l’accident, il incombe à la victime d’établir que ces dommages sont imputables à l’accident considéré .
La causalité entre l’accident et le dommage est appréciée de manière assez favorable aux victimes. La jurisprudence rappelle de manière constante que lorsqu’une contamination sanguine survient à l’occasion de transfusions rendues nécessaires par un accident de la circulation, l’auteur de l’accident est responsable.
Victime d’un accident de la circulation ? Victime d’un accident de la route ? Victime d’un accident sur la voie publique en qualité de piéton ayant entraîné un préjudice corporel ?
Votre avocat peut obtenir l’indemnisation de vos préjudices sur le fondement de la loi Badinter qui a créé un système de responsabilité autonome dans un souci d’indemnisation systématique des victimes. Pour obtenir l’ indemnisation de vos préjudices , il vous faudra réunir trois conditions :
- un accident de la circulation
- l’auteur de l’accident doit être une voiture ou tout autre véhicule terrestre à moteur (moto, camion, bus…)
- l’implication fautive de ce véhicule dans l’accident
Que vous soyez conducteur du véhicule ou passager transporté, vous pouvez obtenir l’indemnisation de vos préjudices.
Qu’il s’agisse d’un accident de la route intervenu dans le cadre de votre vie privée ou qu’il s’agisse d’un accident intervenu dans le cadre de votre vie professionnelle (trajet domicile/travail), il doit être indemnisé par votre compagnie d’assurance ou par la compagnie d’assurance du véhicule responsable.
En effet, tant les dommages aux biens (véhicule) qu’aux personnes (votre préjudice corporel) doivent être pris en charges.
Si la faute du conducteur peut limiter ou exclure son indemnisation, la victime passager transporté est indemnisée intégralement de l’ensemble de ses préjudices corporels.
Dans tous les cas, quel que soit le motif du préjudice corporel que vous avez subi, il convient d’être vigilant afin de bénéficier de l’indemnisation intégrale de vos préjudices.
Si l’auteur de l’accident n’est pas identifié, pas assuré ou insolvable, le Fonds de Garantie intervient dans le cadre de l’indemnisation de vos préjudices.
A la suite de la déclaration de sinistre effectuée auprès de votre assurance, un médecin expert sera désigné aux fins d’évaluer les préjudices que vous avez subis.
Le cabinet Ngawa-Ngandeu vous assistera dans la rédaction de la déclaration de sinistre à établir auprès de votre Compagnie d’assurance et vous mettra en relation avec un médecin conseil .
Il est important, voire indispensable, d’être assisté, lors de cette expertise, d’un médecin conseil qui préparera en amont votre dossier médical et qui défendra vos intérêts face au médecin expert de l’assurance.
Suite à cette expertise, le médecin expert rendra un rapport au terme duquel il évaluera l’ensemble de vos préjudices, à savoir :
- Le préjudice esthétique
- Les souffrances que vous avez endurées à la suite de l’accident (pretium doloris)
- L’atteinte à l’intégrité physique ou psychique (AIPP) qui correspond à vos préjudices permanents
- Le déficit fonctionnel temporaire, ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation
- Le préjudice professionnel
- Le préjudice d’agrément
Si vous êtes victime d’un dommage psychologique, d’un trouble psychologique, ce dernier peut également faire l’objet d’une indemnisation.
L’évaluation par l’expert des différents postes de préjudices, qu’ils soient définitifs mais également, dans une moindre mesure, temporaires, lui impose au préalable de déterminer la date de consolidation de l’état séquellaire de la victime.
Pour ce faire, l’expert utilise une méthode chronologique, à partir de la lésion initiale, en retracer l’évolution notamment au vu de sa prise en charge médicale et prendre soin d’analyser les répercussions de l’évènement traumatique et de ses conséquences, au fur et à mesure du temps passant, sur l’état de santé de la victime, sa vie personnelle, familiale, ses activités professionnelles et d’agrément.
Dans l’hypothèse d’un échec de transaction ou si l’assurance vous propose une indemnisation insuffisante, le cabinet vous assistera devant la juridiction compétente afin de vous permettre d’obtenir la réparation intégrale de vos préjudices.
En effet, il convient d’être vigilant dans la mesure où les Compagnies d’assurances profitent de votre qualité de profane en la matière pour vous proposer une offre d’indemnisation insuffisante au vu des préjudices que vous avez subis.
Le cabinet vous assistera tant dans les démarches amiables (transaction avec la compagnie d’assurances) que dans la procédure judiciaire (procédure en référé-expertise ainsi qu’au fond pour obtenir votre indemnisation).
Il est dès lors déterminant de prendre contact avec le cabinet afin d’obtenir votre indemnisation pleine et entière.
Si l’auteur de l’accident est connu et a une assurance : votre indemnisation sera entièrement prise en charge par votre assurance qui se retournera vers l’assurance de l’auteur de l’accident.
Si l’auteur est inconnu ou non assuré : saisine de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales et votre indemnisation sera assurée par le Fonds de Garantie.
Si l'auteur de l'accident n'est pas assuré : il pourra être poursuivi pénalement et vos préjudices seront intégralement réparés par le Fonds de Garantie.
FONCTIONNEMENT DU FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACCIDENTS
Afin de bénéficier de l’indemnisation du Fonds de Garantie, plusieurs conditions doivent être respectées :
• Le délai de saisine est de trois ans à compter de la date de l’infraction. Il est prolongé d’un an à compter de la date de la dernière décision pénale.
• Le demandeur doit prouver que le préjudice subi résulte des faits présentant le caractère matériel de l’infraction. En l’espèce, il convient de produire le rapport de police ou encore la décision pénale rendue.
• Si l’infraction a été commise sur le territoire national, seules peuvent être indemnisées les personnes de nationalité françaises, les ressortissants d’un état membre de la communauté européenne, les personnes de nationalité étrangère en séjour régulier au jour des faits.
• Si l’infraction a été commise à l’étranger, seules les personnes de nationalité française peuvent bénéficier d’une indemnisation.
• La faute de la victime exclue ou réduit l’indemnisation.
• Une indemnisation intégrale interviendra si les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois ou bien s’ils constituent une infraction de viol ou d’agression sexuelle. Si la victime a subi un dommage corporel ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ou un préjudice matériel, l’indemnisation reste soumise à des conditions strictes et limitée par un plafond.
En effet, pour être indemnisé à ce titre, il convient :
• d’avoir des ressources mensuelles inférieures à 1372 euros
• prouver que l’auteur de l’infraction est inconnu ou insolvable
• être dans l’impossibilité d’obtenir une réparation effective et suffisante de son préjudice
• se trouver de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave à cause de l’infraction
La victime peut alors bénéficier d’une indemnité plafonnée à 4.179 euros
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